QCM de l’examen CAA : 20 questions corrigées
Vingt questions tirées de notre banque d’entraînement, sur les trois modules de l’examen d’agent d’assurances. En mode entraînement, vous voyez la correction tout de suite ; en mode examen, votre score par module s’affiche à la fin. Gratuit, sans inscription.
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Une assurance temporaire décès qui ne prévoit que des prestations en cas de décès est-elle un produit d'investissement fondé sur l'assurance (IBIP) ?
La définition légale de l'IBIP comporte une liste d'exclusions.
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Bonne réponse : D. La loi du 7 décembre 2015 définit l'IBIP comme un produit dont l'échéance ou la valeur de rachat est exposée aux fluctuations du marché, mais elle exclut notamment les contrats d'assurance vie dont les prestations sont payables uniquement en cas de décès ou d'incapacité due à un accident, une maladie ou une infirmité (art. 32, §1, point 17-1, b). Une temporaire décès pure n'est donc pas un IBIP.
M. Thill, de Diekirch, possède 400 000 € de titres, 100 000 € sur ses comptes bancaires, une assurance vie de 50 000 € et un prêt immobilier de 200 000 €. Quelle est sa fortune mobilière au sens de la LC 26/1 ?
Ajoutez dépôts et contrats vie aux titres, puis retranchez toutes les dettes.
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Bonne réponse : D. La fortune mobilière est la valeur totale des instruments financiers, augmentée des dépôts bancaires et de la valeur des contrats d'assurance vie, et diminuée des dettes de toute nature (LC 26/1, point 2). Ici : 400 000 + 100 000 + 50 000 − 200 000 = 350 000 €. Le prêt immobilier est une dette et se déduit.
Une banque accepte de prêter à Mme Kremer si elle met en gage son contrat de capitalisation. Quelle forme la loi impose-t-elle ?
L'art. 117 s'applique aussi à la capitalisation et désigne trois signataires.
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Bonne réponse : A. La mise en gage ne s'opère que par avenant signé par le preneur, le créancier gagiste et l'assureur (art. 117). L'art. 4, point 2, rend les art. 116, point 1, et 117 applicables aux opérations de capitalisation (art. 4 et 117 de la loi du 27 juillet 1997).
La condition de durée minimale de dix ans de l'art. 111, al. 4, LIR s'applique-t-elle à une temporaire décès pure ?
L'alinéa 4 commence par délimiter les contrats concernés.
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Bonne réponse : A. L'art. 111, al. 4, LIR vise « les contrats comportant la garantie d'avantages en cas de vie ». La circulaire n° 111/1 précise que les contrats en cas de décès seul sont en dehors de cette règle. Une temporaire décès peut donc être déductible quelle que soit sa durée.
Deux ans après la souscription de sa temporaire décès, M. Schroeder apprend qu'il est atteint d'une maladie cardiaque. Doit-il le déclarer à l'assureur ?
L'art. 34 comporte une exception en son point 4.
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Bonne réponse : A. Les règles sur l'aggravation du risque ne s'appliquent pas à l'assurance sur la vie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié (art. 34, point 4). M. Schroeder n'a rien à déclarer et l'assureur ne peut pas modifier le contrat pour ce motif (art. 34 de la loi du 27 juillet 1997).
M. Wagner a été informé le 2 mai de la conclusion de son contrat vie. Il poste une lettre recommandée de renonciation le 31 mai ; l'assureur la reçoit le 3 juin. La renonciation est-elle valable ?
L'art. 100, point 2, précise quand le délai est réputé respecté.
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Bonne réponse : D. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant son expiration (art. 100, point 2). Il court à compter du moment où le preneur est informé de la conclusion, ici le 2 mai. La lettre du 31 mai est donc dans les temps (art. 100 de la loi du 27 juillet 1997).
Deux ans après la souscription, M. Muller a porté son capital décès de 100 000 à 150 000 €, augmentation non prévue au contrat initial. Il se suicide six mois plus tard. Que doit l'assureur, sauf convention contraire ?
L'art. 103, point 2, limite l'exclusion à une partie du capital.
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Bonne réponse : A. Les règles du suicide s'appliquent en cas d'augmentation des garanties non prévue au contrat initial, à concurrence de cette augmentation et pendant l'année qui la suit (art. 103, point 2). Le capital initial, en vigueur depuis plus d'un an, reste dû (art. 103 de la loi du 27 juillet 1997).
M. Lentz, de Remich, verse 300 000 € et déclare une fortune mobilière de 1 000 000 €. Quelle est la catégorie la plus élevée qui lui est accessible ?
La catégorie C a le même seuil de prime que B mais un seuil de fortune plus élevé.
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Bonne réponse : A. La catégorie C demande 250 000 € de primes et 1 250 000 € de fortune mobilière ; avec 1 000 000 €, M. Lentz ne l'atteint pas. Il remplit les conditions de la catégorie B (250 000 € et 500 000 €). La catégorie D exige 1 000 000 € de primes et 2 500 000 € de fortune (LC 26/1, point 2).
Mme Hoffmann détient un contrat de capitalisation nominatif dont sa fille a accepté le bénéfice par avenant. Elle veut racheter. Que lui indiquez-vous ?
Cherchez la règle sur l'acceptation du bénéfice applicable au contrat nominatif.
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Bonne réponse : A. Après acceptation du bénéfice, l'exercice du droit au rachat est subordonné au consentement du bénéficiaire (art. 114, point 2). L'art. 4, point 3, applique ce point 2 au contrat nominatif avec clause bénéficiaire. Le rachat n'est donc pas interdit, mais il exige l'accord de la fille (art. 4 et 114 de la loi du 27 juillet 1997).
Quelle est la différence essentielle entre un fonds dédié et un fonds d'assurance spécialisé (FAS) ?
Les deux servent de support à un seul contrat, sans garantie.
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Bonne réponse : B. Fonds dédié et FAS sont tous deux des fonds internes sans garantie, support d'un seul contrat (LC 26/1, point 1). La différence porte sur la gestion : le fonds dédié est géré par un gestionnaire unique selon une politique décrite en annexe, tandis que dans le FAS chaque actif est directement choisi par le preneur lors d'un versement ou d'un arbitrage (point 7.4).
Un conseiller veut montrer à Mme Reuter, à Mersch, combien sa mixte pourrait rapporter au-delà des prestations garanties. Que lui impose la loi ?
La loi veut montrer une fourchette, pas un chiffre unique.
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Bonne réponse : C. Si l'assureur donne des montants au-delà des prestations contractuelles, il doit fournir un exemple de calcul à trois taux d'intérêt différents, établi sur les bases du tarif, et préciser qu'il s'agit d'un modèle fondé sur des hypothèses qui ne donne aucun droit contractuel (art. 10, §1, dernier alinéa de la loi du 27 juillet 1997).
À la souscription, l'assureur de M. Lentz lui avait remis une projection des participations futures. Les participations réellement attribuées sont plus faibles. Que doit faire l'assureur ?
La loi prévoit une obligation d'information, pas de garantie.
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Bonne réponse : A. Lorsque l'assureur a fourni des chiffres sur l'évolution possible des participations, il doit informer le preneur des différences entre l'évolution effective et les données initiales (art. 17, §1 de la loi du 27 juillet 1997). La projection ne crée aucun droit contractuel (art. 10, §1, dernier alinéa) ; il n'y a donc pas de complément à verser.
Le bénéficiaire du contrat de M. Wagner, d'Ettelbruck, a accepté le bénéfice il y a trois ans. M. Wagner, preneur, veut maintenant racheter le contrat. Que lui dites-vous ?
Quelle est la conséquence de l'acceptation sur les opérations du preneur ?
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Bonne réponse : A. Le droit de rachat appartient au preneur, mais si le bénéfice est accepté, l'exercice du rachat est subordonné au consentement du bénéficiaire (art. 114, §2 de la loi du 27 juillet 1997). La même règle vaut pour l'avance, la mise en gage et la cession (art. 115, 116 et 118). Le rachat n'est pas interdit : il est soumis à cet accord.
M. Thill refuse de dire quoi que ce soit sur son patrimoine mais veut votre recommandation sur un IBIP. Que faites-vous ?
Le règlement délégué traite du cas des informations non obtenues.
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Bonne réponse : D. Lorsque le distributeur n'obtient pas les informations nécessaires, il ne fournit pas de conseil (règlement délégué 2017/2359, art. 9). Une recommandation « par défaut » serait une recommandation personnalisée sans base, contraire à l'art. 295-20, para. 1, de la loi du 7 décembre 2015.
Mme Hoffmann change le bénéficiaire de sa mixte et désigne sa nièce. Cela affecte-t-il la déduction de ses primes ?
La déduction dépend du preneur et de l'assuré.
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Bonne réponse : B. Ce qui compte, c'est le preneur qui paie et l'assuré (le contribuable, son conjoint ou partenaire, ses enfants à charge) (art. 111, al. 2, LIR). La circulaire n° 111/1 précise que le bénéficiaire n'a pas d'incidence sur la déductibilité.
La clause bénéficiaire de Mme Klein, de Strassen, indique « mon conjoint et mes enfants ». Elle laisse son mari et trois enfants ; le capital est de 90 000 €. Le contrat ne prévoit pas de répartition. Combien reçoit le mari ?
La loi prévoit une répartition par groupes, pas par têtes.
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Bonne réponse : C. Lorsque le conjoint et les enfants sont désignés conjointement, le bénéfice est attribué pour moitié au conjoint et pour moitié aux enfants, sauf convention contraire (art. 110 de la loi du 27 juillet 1997). Le mari reçoit 45 000 € ; les trois enfants se partagent 45 000 €. Le partage par tête (22 500 €) est le piège.
Mme Weber paie la prime d'une assurance décès sur la tête de son frère majeur. Peut-elle la déduire ?
L'art. 111, al. 2, énumère les personnes dont le risque est pris en compte.
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Bonne réponse : D. Sont prises en considération les primes couvrant le contribuable, son conjoint ou partenaire et les enfants ouvrant droit à la modération d'impôt (art. 111, al. 2, LIR). La circulaire n° 111/1 donne l'exemple du frère ou de la sœur, non déductible.
Mme Weber, à Mersch, a signé il y a douze jours un contrat de capitalisation au porteur de huit ans. Elle change d'avis. Que lui dites-vous ?
Vérifiez si l'art. 100 figure dans la liste de l'art. 4, point 2.
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Bonne réponse : B. L'art. 4, point 2, rend l'art. 100 applicable aux opérations de capitalisation conclues par un assureur. Le preneur dispose de 30 jours calendrier à compter du moment où il sait que le contrat est conclu, par lettre recommandée envoyée avant l'expiration (art. 4 et 100 de la loi du 27 juillet 1997).
Après analyse, aucun des IBIP de votre gamme ne convient à Mme Klein. Que devez-vous faire ?
L'adéquation ne se négocie pas.
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Bonne réponse : C. Le règlement délégué 2017/2359 précise que le distributeur ne recommande aucun produit lorsqu'aucun n'est adéquat pour le client (art. 9). Le devoir d'agir au mieux de ses intérêts l'exige aussi (art. 295-7 de la loi du 7 décembre 2015).
Mme Weber, résidente à Bertrange, veut souscrire un contrat en unités de compte « sans perdre de temps avec des conseils ». Que lui expliquez-vous ?
Au Luxembourg, le conseil est la règle, avec une exception encadrée.
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Bonne réponse : C. Pour un client qui réside au Luxembourg, le distributeur doit fournir un conseil ; le client peut y renoncer à titre individuel, par écrit et préalablement à tout acte de distribution (art. 295-10, para. 1, de la loi du 7 décembre 2015). Une renonciation orale ou signée après coup ne suffit pas. Sans conseil, les règles du caractère approprié (art. 295-20) restent à respecter.
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Questions fréquentes
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Les questions du QCM sont-elles celles de l’examen ?
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