Glossaire de l’examen d’agent d’assurances
Les termes qui reviennent à l’examen du CAA, expliqués en deux ou trois phrases, avec le texte luxembourgeois qui s’applique. Pour les notions voisines que l’examen aime confondre, la différence est dite en clair.
- AAA (Association d’assurance accident)
- Établissement public chargé de la prévention et de l’indemnisation des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles. La responsabilité individuelle des employeurs y est remplacée par une responsabilité collective, financée par les employeurs et l’État. Les soins d’un accident reconnu sont payés par la CNS pour compte de l’AAA, en principe sans participation de l’assuré.
- ACA
- Association professionnelle des assureurs au Luxembourg. Avec ses membres actifs en incendie, elle a signé le 30 mars 2017 la charte de qualité sur la couverture du risque inondation ; elle a mis en place le Médiateur en assurances avec l’Union luxembourgeoise des consommateurs. Elle ne délivre pas d’agrément : c’est le rôle du CAA.
- Acceptation du bénéfice
- Acte par lequel le bénéficiaire d’une assurance vie rend son droit irrévocable (art. 120 de la loi du 27 juillet 1997). Du vivant du preneur, elle se fait uniquement par avenant signé par le bénéficiaire, le preneur et l’assureur (art. 122). Ensuite, rachat, avance, mise en gage et cession exigent le consentement du bénéficiaire (art. 114 à 119).
- ACRA
- Assurance complémentaire contre le risque d’accident, ajoutée à un contrat vie. Dans les conditions de marché consultées, elle verse un capital supplémentaire en cas de décès ou d’invalidité totale et permanente causés par un accident et survenus dans l’année de l’accident. Ses modalités sont contractuelles ; elle prend fin avec la garantie principale et n’a pas de valeur de rachat.
- Action directe
- Droit propre de la personne lésée contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage (art. 89 de la loi du 27 juillet 1997). L’indemnité lui est due à l’exclusion des autres créanciers de l’assuré. L’action se prescrit par cinq ans à compter du fait dommageable, dix ans au plus en cas de connaissance tardive (art. 44, point 2).
- Adéquation
- Évaluation obligatoire quand un conseil est fourni sur un IBIP : le distributeur recueille les connaissances et l’expérience du client, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs, dont sa tolérance au risque (art. 295-20, par. 1, de la loi du 7 décembre 2015). Une déclaration d’adéquation est remise sur support durable avant la conclusion. À ne pas confondre avec le caractère approprié.
- Agent d’assurances
- Personne physique qui agit au nom et pour le compte d’une ou plusieurs entreprises d’assurances (art. 279, point 3, de la loi du 7 décembre 2015). Il est agréé sur demande écrite d’un assureur établi au Luxembourg, agit sous sa responsabilité et ne propose que les contrats des entreprises pour lesquelles il est agréé (art. 284-2). Voir agent, sous-courtier, courtier.
- Agrément
- Autorisation préalable du CAA pour exercer comme intermédiaire (art. 280 de la loi du 7 décembre 2015). Il suppose l’honorabilité et des connaissances professionnelles (art. 284-1 et 288), est délivré pour les branches vie, non-vie ou les deux, et vaut dans tout l’EEE sous réserve de notification (art. 281). Une même personne ne peut être agréée que pour une seule activité.
- Assistance
- Branche 18 de l’assurance non-vie : aide immédiate, en espèces ou en nature, à une personne en difficulté au cours d’un déplacement ou d’une absence de son domicile, à la suite d’un événement fortuit (directive 2009/138/CE, art. 2). La simple indication d’un prestataire n’en fait pas partie. En pratique, les contrats demandent d’appeler la centrale avant d’engager des frais.
- Assurance-crédit
- Branche 14 de l’assurance non-vie : elle couvre un créancier contre le non-paiement de ses débiteurs (insolvabilité générale, crédit à l’exportation, vente à tempérament, crédit hypothécaire, crédit agricole). Elle ne peut pas être couverte comme risque accessoire d’une autre branche (art. 46 de la loi du 7 décembre 2015). Les règles d’aggravation du risque (art. 34 de la loi du 27 juillet 1997) ne s’y appliquent pas.
- Assuré
- En assurance de dommages, la personne garantie contre les pertes patrimoniales ; en assurance de personnes, la personne sur la tête de laquelle repose le risque (art. 1er, D, de la loi du 27 juillet 1997). L’assuré n’est pas forcément le preneur ni le bénéficiaire.
- Autoliquidation (TVA)
- Mécanisme par lequel l’assujetti qui reçoit une livraison ou un service, en tant que preneur, est lui-même le débiteur de la TVA et l’acquitte, à la place du fournisseur (guichet.public.lu, fiche « Taxe sur la valeur ajoutée »). Ses cas d’application relèvent de la législation TVA et d’un conseil fiscal. À ne pas confondre avec les impôts sur les assurances, que l’assureur déclare à l’AED.
- Avance
- Somme que l’assureur vie met à la disposition du preneur en avance sur les prestations assurées. Le droit appartient au preneur seul, ni à son conjoint ni à ses créanciers ; après acceptation du bénéfice, il faut le consentement du bénéficiaire (art. 115 de la loi du 27 juillet 1997). En cas de prime impayée, le contrat peut prévoir sa transformation en avance (art. 105).
- Bénéficiaire
- Personne en faveur de laquelle sont stipulées les prestations d’assurance (art. 1er, E, de la loi du 27 juillet 1997). En assurance vie, seul le preneur le désigne (art. 106) ; il doit être déterminable au jour de l’exigibilité. Sans désignation valable, les prestations reviennent au preneur ou à sa succession (art. 107).
- Bénéficiaire effectif
- Personne physique qui possède ou contrôle le client en dernier ressort (loi du 12 novembre 2004, art. 1er, par. 7). Pour une société, une détention directe de plus de 25 % des actions, des droits de vote ou du capital est un signe de propriété directe ; à défaut, on retient le dirigeant principal. Son identification fait partie des mesures de vigilance.
- Blanchiment
- Fait de faciliter la justification mensongère de l’origine de biens issus d’un crime ou d’un délit, ou de participer à leur placement, dissimulation, transfert ou conversion (art. 506-1 du Code pénal, auquel renvoie la loi du 12 novembre 2004). Depuis la loi du 12 décembre 2025, tout crime et tout délit peut être une infraction primaire. Voir les obligations de l’agent.
- Bonus-malus
- Système légal qui module la prime RC automobile d’un preneur personne physique selon sa sinistralité (règlement grand-ducal du 11 novembre 2003, art. 11). Tout nouveau preneur entre au degré 11 (100 %) ; chaque période sans sinistre fait descendre d’un degré, chaque sinistre fait monter de trois, entre −3 (45 %) et 22 (250 %). Il ne vise pas la casco.
- Bureau luxembourgeois
- Bureau luxembourgeois des assureurs contre les accidents d’automobiles, qui regroupe tous les assureurs autorisés en RC automobile (art. 24 de la loi du 16 avril 2003). Sa mission : régler les dommages causés au Luxembourg par des véhicules ayant leur stationnement habituel à l’étranger. Il est lié aux bureaux nationaux du système de la carte verte. Voir Bureau et Fonds de garantie.
- CAA (Commissariat aux Assurances)
- Établissement public, autorité de contrôle du secteur, dont l’objectif principal est la protection des preneurs et des bénéficiaires (art. 1er de la loi du 7 décembre 2015). Il agrée et surveille les entreprises et les intermédiaires, tient le registre des distributeurs, reçoit les réclamations et organise l’examen des candidats agents et sous-courtiers (règlement CAA n° 19/01, art. 22 et suivants).
- Capitalisation (opération de)
- Contrat au porteur par lequel l’assureur s’engage, contre des versements uniques ou périodiques, à fournir une prestation fixée ou liée à l’évolution des actifs (art. 1er, B, de la loi du 27 juillet 1997). Le contrat nominatif avec clause bénéficiaire est, lui, traité comme un contrat d’assurance (art. 1er, A, al. 2). C’est la branche VI de l’annexe II de la loi du 7 décembre 2015.
- Caractère approprié
- Test applicable quand un IBIP est vendu sans conseil : le distributeur interroge le client sur ses connaissances et son expérience et l’avertit si le produit ne lui paraît pas approprié, ou s’il ne peut pas en juger faute d’informations (art. 295-20, par. 2, de la loi du 7 décembre 2015). Il ne porte ni sur la situation financière ni sur les objectifs, contrairement à l’adéquation.
- Carte verte
- Certificat international d’assurance RC automobile, émis par l’assureur du véhicule. Il est imprimé en noir et blanc depuis le 1er janvier 2021 et peut être présenté sous forme électronique lors d’un contrôle au Luxembourg depuis le 1er janvier 2026. Entre pays de l’accord multilatéral, il n’est plus exigé au passage des frontières.
- Casco
- Assurance des dégâts propres au véhicule assuré (programme du module B, III.B). Elle est facultative et indemnitaire : la règle proportionnelle (art. 56 de la loi du 27 juillet 1997) et l’évaluation convenue (art. 65) s’y appliquent. Le bonus-malus légal ne la vise pas, et sa prime n’est pas déductible au titre de l’art. 111 LIR.
- Catastrophes naturelles (charte ACA)
- Aucune loi luxembourgeoise n’organise un régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Depuis le 1er juin 2017, les assureurs signataires de la charte ACA du 30 mars 2017 proposent aux résidents une garantie inondation de base optionnelle : 20 000 € par sinistre en zone de risque décennale à forte exposition, 200 000 € en dehors. Le client peut refuser cette garantie.
- Caution (assurance-caution)
- Branche 15 de l’assurance non-vie : l’assureur garantit au créancier l’exécution des obligations du preneur, puis se retourne contre ce dernier. Exemples : garantie d’achèvement d’une vente en l’état futur d’achèvement (art. 1601-5 du Code civil), garantie locative. Assureurs et intermédiaires sont soumis à la loi du 12 novembre 2004 pour ces opérations.
- CNS (Caisse nationale de santé)
- Organisme de l’assurance maladie obligatoire. Elle prend en charge le séjour en chambre standard à l’hôpital et paie l’indemnité pécuniaire de maladie après le maintien du salaire par l’employeur, jusqu’à la fin du mois du 77e jour d’incapacité. Elle paie aussi les soins d’un accident du travail pour compte de l’AAA. Les frontaliers y ont droit aux mêmes conditions que les résidents.
- Conseil
- Recommandation personnalisée fournie au client, à sa demande ou à l’initiative du distributeur (art. 279, point 5, de la loi du 7 décembre 2015). Pour un client résidant au Luxembourg, le conseil est obligatoire ; le client ne peut y renoncer qu’individuellement, par écrit et avant tout acte de distribution (art. 295-10, par. 1).
- Courtier d’assurances
- Personne établie à son propre compte, sans lien avec des assureurs, qui représente les preneurs comme mandataire (art. 279, point 8, de la loi du 7 décembre 2015). Il fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée (art. 283-4) et doit justifier d’une RC professionnelle et d’assises financières (art. 290). Son examen est distinct de celui des agents.
- CRF (Cellule de renseignement financier)
- Service placé sous la surveillance administrative du Procureur général d’État. Elle reçoit et analyse les déclarations d’opérations suspectes, transmises par goAML, et peut ordonner de ne pas exécuter une opération. Le client ne doit pas apprendre qu’une déclaration a été faite (loi du 12 novembre 2004, art. 5).
- Déclaration du risque
- Obligation du preneur de déclarer exactement, à la conclusion, les circonstances connues de lui qu’il doit raisonnablement considérer comme des éléments d’appréciation du risque (art. 11 de la loi du 27 juillet 1997). Omission intentionnelle : nullité (art. 12). Omission non intentionnelle : modification ou résiliation dans le mois, prestation proportionnelle si le défaut est reprochable (art. 13). Les données génétiques ne peuvent pas être communiquées.
- Document d’informations clés (KID)
- Document de trois pages A4 au plus, rédigé par l’initiateur d’un produit d’investissement, dont les IBIP, et remis gratuitement en temps utile avant que le client soit lié (règlement (UE) n° 1286/2014, art. 6, 13 et 14). Rubriques imposées : produit, risques et rendement, coûts, durée de détention, réclamations. Il ne remplace pas l’IPID, propre à la non-vie.
- FIAA (Fonds d’insolvabilité en assurance automobile)
- Établissement public qui exerce ses missions depuis le 23 décembre 2023 (art. 23-1 et 33 de la loi du 16 avril 2003). Il indemnise les résidents, dans les limites de l’assurance obligatoire, quand l’assureur RC du véhicule est en liquidation ou en faillite. Il répond dans les trois mois ; la demande est introduite dans les trois ans de l’ouverture de la procédure.
- Fonds de garantie automobile (FGA)
- Organisme qui regroupe obligatoirement tous les assureurs RC automobile (art. 15 de la loi du 16 avril 2003). Il indemnise notamment les victimes d’un véhicule non identifié ou non assuré (art. 16) ; pour un véhicule non identifié, les dommages matériels seuls ne sont pas indemnisés. Le sinistre doit lui être dénoncé dans les trois ans (art. 22).
- Fonds d’assurance spécialisé
- Fonds interne autre qu’un fonds dédié, sans garantie de rendement, qui sert de support à un seul contrat ; chaque actif y est directement choisi par le preneur (lettre circulaire CAA 26/1, points 1 et 7.4). Il est admis pour tous les contrats liés et mixtes, sans condition de prime ni de fortune.
- Fonds externe
- Organisme de placement collectif établi en dehors de l’entreprise d’assurance (OPCVM, OPC, fonds alternatif, fonds immobilier), utilisé comme support d’un contrat en unités de compte (lettre circulaire CAA 26/1, points 1 et 5). Les fonds alternatifs et immobiliers exigent l’accord exprès du preneur après remise d’une notice sur les risques.
- Fonds interne collectif
- Ensemble d’actifs cantonné de l’assureur, ouvert à une multitude de preneurs (lettre circulaire CAA 26/1, point 1). Il existe cinq types, N, A, B, C et D, accessibles selon la catégorie du preneur ; un fonds de type N est notifié au CAA avant sa première utilisation (point 7.1).
- Fonds interne dédié
- Fonds interne sans garantie de rendement, géré par un gestionnaire unique et servant de support à un seul contrat (lettre circulaire CAA 26/1, point 1, k). Il suppose une prime minimale de 125 000 € à la souscription. Ses actifs sont la propriété de l’entreprise d’assurance ; en cas de liquidation, le preneur a le privilège des assurés.
- Formation continue
- Au moins 15 heures par an, appréciées sur une période de référence de trois ans, soit 45 heures (art. 288 de la loi du 7 décembre 2015 ; règlement CAA n° 19/01, art. 39 et 40). Au moins 15 heures de législation par période, 15 heures au plus de techniques commerciales et de développement personnel, 5 heures au plus par jour. Voir après la réussite.
- Frais de sauvetage
- Frais des mesures demandées par l’assureur, ou des mesures urgentes et raisonnables prises par l’assuré, pour prévenir ou atténuer un sinistre (art. 64 de la loi du 27 juillet 1997). L’assureur les supporte s’ils ont été exposés en bon père de famille, même sans résultat.
- Franchise
- Part du dommage laissée à la charge de l’assuré. La loi du 27 juillet 1997 ne la définit pas : elle est contractuelle, doit être mise en évidence (art. 16) et annoncée avant la conclusion (art. 10). En RC automobile, elle ne peut dépasser 1 500 € par sinistre pour une personne physique et 6 000 € pour une personne morale, et l’assureur paie quand même la victime (loi du 16 avril 2003, art. 7 ; règlement du 11 novembre 2003, art. 10).
- IBIP
- Produit d’investissement fondé sur l’assurance : produit dont l’échéance ou la valeur de rachat est exposée, en tout ou en partie, aux fluctuations du marché (art. 32, point 17-1, de la loi du 7 décembre 2015). Les contrats vie payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité n’en sont pas. Sa distribution suit les règles renforcées des art. 295-16 à 295-20.
- IPID
- Document d’information normalisé sur le produit d’assurance non-vie, élaboré par le concepteur et remis avant la conclusion (art. 295-10, par. 6 et 7, de la loi du 7 décembre 2015). Il tient sur deux pages A4, trois au plus si c’est justifié, avec des rubriques imposées comme « Qu’est-ce qui est assuré ? » (règlement d’exécution (UE) 2017/1469).
- Liberté d’établissement
- Droit d’exercer dans un autre État de l’EEE par une succursale, c’est-à-dire toute présence permanente, même un simple bureau (art. 132 de la loi du 7 décembre 2015). Un assureur de l’EEE peut ouvrir une succursale au Luxembourg après notification de son autorité d’origine ; le CAA a deux mois pour indiquer les règles d’intérêt général (art. 135).
- Libre prestation de services (LPS)
- Activité exercée sur le territoire d’un État à partir du siège ou d’un établissement situé dans un autre État (art. 43, point 2, de la loi du 7 décembre 2015). L’assureur ou l’intermédiaire informe d’abord son autorité d’origine, qui transmet à l’État d’accueil (art. 139 et 293). Au Luxembourg, il respecte les règles d’intérêt général.
- LIR, art. 111
- Article de la loi concernant l’impôt sur le revenu qui permet de déduire, comme dépenses spéciales, les primes vie, décès, accident, invalidité, maladie et responsabilité civile versées à un assureur agréé au Luxembourg ou dans un autre État de l’UE. Plafond commun de 672 € par an, majoré pour le conjoint et chaque enfant ; en cas de vie, durée effective d’au moins dix ans. Vol, incendie, bris de glace et casco ne sont pas déductibles.
- LIR, art. 111bis
- Déduction des versements à un contrat de prévoyance-vieillesse : plafond individuel de 4 500 € par an (texte coordonné au 1er janvier 2026), distinct de celui de l’art. 111. Durée d’au moins dix ans, paiement au plus tôt à 60 ans et au plus tard à 75 ans ; le remboursement anticipé est exclu sauf exceptions. Le capital est imposé comme revenu extraordinaire, à la moitié du taux global.
- Marché cible
- Groupe de clients pour lequel un produit est conçu, défini par le concepteur dans son processus de validation avant commercialisation (art. 295-15 de la loi du 7 décembre 2015). Le distributeur qui ne conçoit pas le produit doit se procurer ces informations et comprendre ce marché. Un marché cible négatif peut écarter certains clients.
- Médiateur en assurances
- Entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, mise en place par l’ACA et l’Union luxembourgeoise des consommateurs pour les litiges avec les assureurs établis au Luxembourg, en vie et en non-vie. La procédure est gratuite et ses conclusions ne sont pas contraignantes. Le client doit d’abord avoir tenté de régler le litige avec l’assureur.
- Mise en gage
- Remise des droits d’un contrat vie en garantie d’une dette, souvent d’un prêt. Elle est faite par le preneur seul, par avenant signé par le preneur, le créancier gagiste et l’assureur (art. 116 et 117 de la loi du 27 juillet 1997). Après acceptation du bénéfice, il faut le consentement du bénéficiaire.
- Note de couverture
- Document par lequel l’assureur prend le risque en charge provisoirement, à la demande du preneur (art. 1er, M, de la loi du 27 juillet 1997). Sauf indication contraire, la garantie commence le lendemain à zéro heure de son émission ; le preneur peut y renoncer à tout moment pour l’avenir (art. 9, par. 3).
- Oral supplémentaire
- Épreuve orale ouverte au candidat qui a un ou deux modules sous 60 %, avec au moins 40 % dans chacun des modules (règlement CAA n° 19/01, art. 25). Elle a lieu au plus tôt deux semaines après les résultats de l’écrit, devant trois membres de la commission d’examen, en luxembourgeois, français, allemand ou anglais, au choix. Voir le déroulement de l’examen.
- Participation aux bénéfices
- Part des résultats de l’assureur attribuée aux contrats vie, en principe non garantie à l’avance. Ses modalités de calcul et d’attribution figurent dans l’information précontractuelle (art. 10, par. 1, t, de la loi du 27 juillet 1997) ; l’information annuelle distingue le capital garanti, les participations de l’année et les participations cumulées (art. 17).
- Personne politiquement exposée (PPE)
- Personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante (chef d’État, ministre, parlementaire, membre d’une haute juridiction, ambassadeur…), ainsi que les membres de sa famille et les personnes connues pour lui être étroitement associées (loi du 12 novembre 2004, art. 1er, par. 10 à 12). La relation exige l’accord d’un membre de la direction, des mesures sur l’origine des fonds et une surveillance renforcée (art. 3-2).
- Pool des risques aggravés
- Organisme qui répartit entre tous les assureurs RC automobile autorisés les risques jugés trop graves pour un seul (art. 26 de la loi du 16 avril 2003). Une commission statue sur la prise en charge, les conditions et le tarif ; chaque assureur participe selon son encaissement, pour 3 % au moins (règlement du 11 novembre 2003, art. 18 à 21). Voir le Pool expliqué.
- Premier risque
- Formule par laquelle l’assureur indemnise jusqu’au montant assuré sans appliquer la règle proportionnelle, même si la valeur totale des biens est plus élevée. Elle repose sur la formule « sauf convention contraire » de l’art. 56, point 1, de la loi du 27 juillet 1997. Le montant assuré reste la limite de l’indemnité.
- Preneur d’assurance
- Personne qui souscrit le contrat d’assurance ou de capitalisation (art. 1er, C, de la loi du 27 juillet 1997). Il paie la prime et déclare le risque ; en vie, il exerce seul les droits de désignation du bénéficiaire, de rachat, d’avance et de mise en gage (art. 106 et 114 à 116).
- Prime
- Toute espèce de rémunération demandée par l’assureur en contrepartie de ses engagements (art. 1er, G, de la loi du 27 juillet 1997). En non-vie, le défaut de paiement permet la suspension puis la résiliation après lettre recommandée (art. 21 et 22). En vie, l’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement (art. 105).
- Protection juridique
- Branche 17 : l’assureur prend en charge des frais de procédure et fournit des services liés, pour obtenir réparation ou pour défendre l’assuré (art. 93 de la loi du 27 juillet 1997). Le contrat garantit le libre choix de l’avocat (art. 94) et le recours à l’arbitrage (art. 95). Elle fait l’objet d’un contrat ou d’un chapitre distinct (art. 93-1).
- Rachat
- Paiement anticipé au preneur de la valeur de son contrat vie, en tout ou en partie. Le droit appartient au preneur seul, ni à son conjoint ni à ses créanciers ; après acceptation du bénéfice, il faut l’accord du bénéficiaire (art. 114 de la loi du 27 juillet 1997). Si les primes ont été déduites, un rachat qui ramène la durée effective sous dix ans entraîne une imposition rectificative (art. 111 LIR).
- Reconduction tacite
- Prolongation automatique du contrat à son échéance, faute de résiliation. Elle ne peut en aucun cas dépasser une année (art. 38 de la loi du 27 juillet 1997). Hors vie et maladie, le preneur peut résilier chaque année avec un préavis de 30 jours, l’assureur avec un préavis de 60 jours.
- Recours des voisins et des tiers
- Garantie de responsabilité connexe à l’assurance incendie : elle couvre les dommages matériels causés aux biens des voisins et autres tiers par un sinistre né chez l’assuré (programme du module B, IV.C). Sauf convention contraire, les lésions corporelles en sont exclues (art. 76 de la loi du 27 juillet 1997). Sa définition précise est contractuelle.
- Réduction
- En vie, mise en réduction : le preneur cesse de payer et le contrat continue avec des prestations réduites ; ce droit appartient au preneur (art. 114 de la loi du 27 juillet 1997) et ne fait pas perdre la déductibilité fiscale. En dommages, la réduction est aussi la sanction qui diminue la prestation après un manquement de l’assuré (art. 1er, P, et art. 28).
- Registre des distributeurs
- Registre électronique tenu par le CAA (art. 286 de la loi du 7 décembre 2015). Y figurent les titulaires d’un agrément, les intermédiaires à titre accessoire non dispensés et les responsables de la distribution au sein des assureurs. Pour un agent : nom, prénom, adresse, entreprises mandantes et États d’exercice (règlement CAA n° 19/01, art. 54).
- Règle de la moyenne
- Dérogation de l’art. 24 du règlement CAA n° 19/01 : l’examen est réussi avec une moyenne générale d’au moins 60 % des points, sans résultat inférieur à 50 % dans aucun module. Elle ne sauve donc qu’un module situé entre 50 % et 60 %. Voir le déroulement de l’examen.
- Règle proportionnelle
- En cas de sous-assurance, l’assureur ne paie que dans le rapport entre le montant assuré et la valeur de l’intérêt assurable (art. 56, point 1, de la loi du 27 juillet 1997). Elle ne s’applique pas si la valeur a été fixée par l’assureur ou son mandataire, sauf circonstances postérieures (point 2). La loi ne prévoit aucun seuil de tolérance.
- Règles d’intérêt général
- Dispositions luxembourgeoises qu’un assureur ou un intermédiaire de l’EEE doit respecter quand il opère au Luxembourg en succursale ou en LPS (art. 173 de la loi du 7 décembre 2015). Le CAA publie une liste non exhaustive des règles applicables à la distribution et sert de point de contact unique (art. 295-4).
- Renonciation
- Droit du preneur de revenir sur un contrat conclu, sans motif. En vie individuelle de plus de six mois : 30 jours calendrier à compter du moment où il est informé de la conclusion, par lettre recommandée (art. 100 de la loi du 27 juillet 1997). Contrat à distance : 14 jours calendrier (art. 62-3). L’assureur rembourse au plus tard dans les 30 jours (art. 100-1).
- Résiliation
- Fin du contrat pour l’avenir, à l’initiative d’une partie. Elle se fait par lettre recommandée, exploit d’huissier ou remise contre récépissé et prend effet au plus tôt un mois après (art. 39 de la loi du 27 juillet 1997). L’assureur ne peut résilier que dans les cas prévus par la loi, par exemple après sinistre si le contrat le prévoit, dans le mois du premier paiement (art. 41).
- Responsabilité civile décennale
- Responsabilité des architectes, entrepreneurs et autres constructeurs liés au maître de l’ouvrage, pendant dix ans après la réception, pour les vices qui compromettent la solidité des gros ouvrages (art. 1792 et 2270 du Code civil). Au Luxembourg, son assurance est proposée sur une base volontaire et suppose en général un contrôle technique. Aucune obligation légale d’assurance n’a été relevée.
- Risque locatif
- Responsabilité du locataire envers le bailleur pour les dommages au bâtiment loué causés par un sinistre couvert, surtout l’incendie. Le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que le feu a éclaté sans sa faute (art. 1733 du Code civil, appliqué par les juridictions luxembourgeoises). La formulation diffère du texte français : ne la transposez pas.
- Secret professionnel
- Obligation de taire les renseignements confiés dans l’activité professionnelle, qui vise les assureurs, les intermédiaires et leur personnel (art. 300 de la loi du 7 décembre 2015). Sa violation est punie des peines de l’art. 458 du Code pénal, même après la fin de l’emploi. Il cède notamment devant une obligation légale, l’exécution de bonne foi du contrat et la lutte contre la fraude à l’assurance.
- Sinistre
- Survenance de l’événement garanti par le contrat. L’assuré le déclare dès que possible et dans le délai prévu, prend les mesures raisonnables pour en limiter les conséquences et fournit les renseignements utiles (art. 26 et 27 de la loi du 27 juillet 1997). Un manquement ne réduit la prestation qu’à concurrence du préjudice de l’assureur, sauf fraude (art. 28).
- Solde restant dû
- Assurance temporaire décès à capital décroissant qui garantit le remboursement d’un prêt si l’emprunteur décède. C’est une assurance vie, pas une assurance-crédit de la branche 14. Sa prime unique ouvre une majoration du plafond de déduction de l’art. 111 LIR lorsqu’elle garantit un prêt pour l’habitation personnelle ou l’acquisition d’une entreprise.
- Sous-courtier
- Personne physique qui travaille sous la responsabilité d’un courtier ou d’une société de courtage établis au Luxembourg (art. 279, point 30, de la loi du 7 décembre 2015). Le courtier demande son agrément et l’inscrit à l’examen, le même que celui des agents (règlement CAA n° 19/01, art. 22). Honorabilité, connaissances, RC professionnelle et formation continue sont exigées (art. 283-2).
- Subrogation
- Droit de l’assureur qui a indemnisé d’agir à la place de l’assuré contre le tiers responsable, à concurrence du montant payé (art. 52 de la loi du 27 juillet 1997). Sauf malveillance, pas de recours contre les proches, les personnes vivant au foyer, les hôtes et le personnel domestique. L’assureur à caractère forfaitaire, en vie notamment, n’est pas subrogé (art. 61).
- Taux technique
- Taux d’intérêt garanti utilisé pour calculer les primes et les provisions d’un contrat vie. Le CAA en fixe les maxima : 1,75 % pour les nouveaux contrats en euros depuis le 1er janvier 2025 (lettre circulaire 24/14). Il ne peut dépasser 60 % du rendement des emprunts d’État dans la monnaie du contrat.
- Tous risques chantier (TRC)
- Assurance qui couvre, pendant les travaux, les dommages matériels à l’ouvrage en construction et, en général, la responsabilité envers les tiers (programme du module B, IV.D). Ses conditions sont contractuelles : exclusion des erreurs de conception, état des lieux préalable des biens voisins, sous-limites pour les frais de démolition et de déblai.
- Unités de compte
- Supports d’investissement auxquels est lié un contrat vie de la branche III : le risque de placement est supporté exclusivement par le preneur, sans garantie de rendement (lettre circulaire CAA 26/1, point 1). L’assureur s’engage sur un nombre d’unités, pas sur leur valeur. Voir ce que l’examen attend.
- Vente croisée
- Offre d’un produit d’assurance avec un autre produit ou service. Le distributeur indique si les composantes peuvent être achetées séparément, avec une description et le coût de chacune (art. 295-14 de la loi du 7 décembre 2015). Pour une assurance accessoire à un bien ou un service, le client doit pouvoir acheter le bien ou le service seul, sauf exceptions.
- Vigilance renforcée
- Mesures supplémentaires obligatoires dans les situations à risque plus élevé, et au moins pour les pays à haut risque et les PPE (loi du 12 novembre 2004, art. 3-2). Elles comprennent des informations supplémentaires, l’origine des fonds et du patrimoine, l’autorisation d’un membre de la direction et une surveillance accrue. Une entrée en relation à distance sans garanties adéquates l’exige aussi (règlement CAA n° 20/03, art. 27).
A
B
C
D
F
I
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Vous préparez l’examen du CAA ? 1 306 questions corrigées · 50 €
Voir la préparation