Blanchiment : les obligations de l’agent d’assurances en 10 questions
L’agent vie ou crédit-caution est soumis à la loi du 12 novembre 2004 ; l’agent non-vie applique les sanctions financières. Dix questions pour savoir quoi vérifier, quand déclarer et ce qu’il ne faut jamais dire au client.

Un agent qui distribue de l’assurance vie, ou de l’assurance-crédit et caution, est soumis à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (art. 2). Il doit connaître son client, repérer les opérations inhabituelles et déclarer ses soupçons à la Cellule de renseignement financier (CRF), sans jamais en avertir le client. L’agent non-vie n’y échappe pas entièrement : il doit appliquer les sanctions financières internationales. Le sujet occupe la section IV du module A, décrit dans notre guide de l’examen d’agent d’assurances. Voici les dix questions qui reviennent.
1. Suis-je concerné ?
La loi de 2004 vise les entreprises d’assurance pour les opérations vie de l’annexe II de la loi du 7 décembre 2015, et les intermédiaires agréés « lorsqu’ils s’occupent d’assurance vie et d’autres services liés à des placements » (art. 2, par. 1, point 2). Elle vise aussi assureurs et intermédiaires lorsqu’ils réalisent des opérations de crédit ou de caution (point 6quater). Le CAA est l’autorité de contrôle pour les professionnels qu’il surveille (art. 2-1).
Le règlement CAA n° 20/03 s’applique dès l’agrément pour la vie ou pour les branches 14 et 15. Mais son art. 31, sur les mesures restrictives, s’applique à toutes les personnes surveillées par le CAA, donc aussi à l’agent non-vie (art. 2, par. 2).
| Votre agrément | Loi de 2004 (vigilance, déclaration) | Sanctions financières (filtrage) | Formation continue dédiée |
|---|---|---|---|
| Vie, ou crédit et caution | Oui | Oui | Au moins 5 heures par période de référence |
| Non-vie sans crédit ni caution | Non | Oui | Au moins 2 heures par période de trois ans sur les sanctions et la prolifération |
Formation : règlement CAA n° 19/01, art. 39, par. 6 et 6bis.
2. Qu’est-ce que le blanchiment, exactement ?
La loi de 2004 renvoie à l’art. 506-1 du Code pénal. Est puni celui qui facilite sciemment la justification mensongère de la nature, de l’origine ou de la propriété de biens issus d’un crime ou d’un délit, ou qui participe à leur placement, leur dissimulation, leur transfert ou leur conversion, ou encore les acquiert, les détient ou les utilise en connaissant leur origine. Depuis la loi du 12 décembre 2025, toute infraction qualifiée de crime ou de délit peut être l’infraction primaire ; la liste fermée a disparu. Peine : un à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 1 250 € à 1 250 000 €, ou l’une de ces peines.
Le GAFI décrit trois étapes : le placement des fonds dans le système financier, l’empilement pour les éloigner de leur source, l’intégration dans l’économie légale. Un contrat vie à prime unique, racheté peu après, peut servir aux deux dernières.
3. Quand dois-je appliquer les mesures de vigilance ?
Dans quatre cas (art. 3, par. 1) : à l’établissement d’une relation d’affaires ; pour une transaction occasionnelle de 15 000 € ou plus, en une ou plusieurs opérations liées ; en cas de soupçon, quel que soit le montant ; en cas de doute sur les données d’identification déjà obtenues.
Pour un intermédiaire, la relation commence quand il accomplit des actes précontractuels pour le compte du client (règlement CAA n° 20/03, art. 11). Pas à la signature : dès le premier rendez-vous où vous préparez une offre.
4. Que dois-je vérifier ?
Identifier le client et vérifier son identité sur des sources fiables et indépendantes ; identifier le bénéficiaire effectif ; comprendre l’objet et la nature de la relation ; exercer une vigilance constante, y compris sur l’origine des fonds si nécessaire (art. 3, par. 2). Pour une société, une détention directe de plus de 25 % est un signe de propriété ; à défaut, on retient le dirigeant principal (art. 1er, par. 7).
En assurance vie, s’y ajoute le bénéficiaire du contrat : son nom est relevé dès sa désignation, ou des informations suffisantes s’il est désigné par catégorie ; son identité est vérifiée au moment du versement (art. 3, par. 2ter). La mise à jour de la vigilance ne peut pas attendre plus de sept ans (règlement CAA n° 20/03, art. 33).
5. Et si je n’y arrive pas ?
Pas de vigilance, pas de contrat. Le professionnel n’établit pas la relation, n’exécute pas la transaction, met fin à la relation existante et envisage une déclaration à la CRF (art. 3, par. 4).
6. Un tiers paie la prime : que faire ?
Identifier et vérifier ce tiers payeur, et comprendre pourquoi il paie (règlement CAA n° 20/03, art. 24). Un parent qui paie la prime de son fils étudiant se justifie en une phrase. Une société inconnue établie à l’étranger, beaucoup moins.
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Voir la préparation7. Qu’est-ce qu’une PPE et qu’est-ce que cela change ?
Une personne politiquement exposée exerce ou a exercé une fonction publique importante : chef d’État ou de gouvernement, ministre, parlementaire, membre d’une haute juridiction, ambassadeur, dirigeant d’entreprise publique ou de parti politique. Les fonctions intermédiaires ou inférieures sont exclues. La notion s’étend à la famille proche et aux personnes connues pour être étroitement associées (art. 1er, par. 10 à 12).
Avec une PPE, la vigilance renforcée est obligatoire : autorisation d’un membre de la direction pour nouer ou poursuivre la relation, mesures raisonnables sur l’origine du patrimoine et des fonds, surveillance renforcée continue (art. 3-2). Une personne qui a quitté sa fonction reste prise en compte au moins douze mois.
Cas pratique
Un client de Grevenmacher veut souscrire une assurance vie à prime unique de 40 000 €. Il propose de payer depuis un compte ouvert dans un État où il ne vit pas, puis demande s’il pourra changer de bénéficiaire rapidement et racheter dans l’année, même avec une pénalité élevée. Pris isolément, aucun de ces éléments n’est interdit. Ensemble, ils correspondent à plusieurs indicateurs de l’art. 30 du règlement CAA n° 20/03. L’agent poursuit la vigilance, demande l’origine des fonds, documente les réponses et transmet un rapport interne au responsable du contrôle. C’est ce dernier qui décide d’une déclaration à la CRF.
8. Quels signaux doivent m’alerter ?
Le règlement CAA n° 20/03 en cite plusieurs (art. 30) : plusieurs contrats vie identiques sans justification ; primes venant d’une banque d’un autre État que le domicile, sans raison économique ; paiement en espèces, par chèque ou titres au porteur ; versements incohérents avec le profil ; cession du contrat à un tiers sans lien plausible ; rachats non programmés nombreux ; pénalités démesurées acceptées sans discuter ; changement de bénéficiaire peu avant l’échéance.
9. J’ai un soupçon : que dois-je faire ?
Dans l’entreprise, vous adressez un rapport interne au responsable du contrôle (compliance officer), qui analyse le dossier et décide de la communication à la CRF ; l’analyse et la décision sont conservées par écrit (règlement CAA n° 20/03, art. 46). La déclaration à la CRF se fait sans délai, de sa propre initiative, dès qu’on sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner, tentatives comprises, sans seuil (art. 5, par. 1). Elle passe uniquement par l’application goAML. Avant d’exécuter une opération suspecte, on informe la CRF et on suit ses instructions.
Interdiction absolue : révéler au client, ou à un tiers, qu’une déclaration a été faite (art. 5, par. 5). En contrepartie, la déclaration de bonne foi n’engage pas la responsabilité du déclarant et ne viole aucun secret (art. 5, par. 4).
Piège d’examen
« L’intermédiaire déclare à la CRF les opérations de 15 000 € ou plus. » Faux. Le seuil de 15 000 € déclenche la vigilance pour une transaction occasionnelle (art. 3, par. 1). La déclaration de soupçon n’a aucun seuil : 2 000 € suspects se déclarent, 200 000 € justifiés ne se déclarent pas. Les deux règles cohabitent dans la même loi, et les questions les mélangent volontiers.
10. Combien de temps garder les documents ?
Durée de conservation des documents de vigilance et des pièces des transactions, à compter de la fin de la relation d’affaires ou de la transaction occasionnelle. Les autorités peuvent demander une prolongation de cinq ans au plus.
Source : loi du 12 novembre 2004, art. 3, par. 6, legilux.public.lu, consulté le 20.10.2026
Et les sanctions financières internationales ?
La loi du 19 décembre 2020 met en œuvre les mesures restrictives de l’ONU et de l’Union : gel des fonds, interdiction de certains services. Toute personne surveillée par le CAA filtre ses clients, mandataires, bénéficiaires effectifs et bénéficiaires de contrats au regard de ces listes. En cas de concordance, elle applique les mesures, informe sans délai les autorités compétentes et transmet une copie au CAA (règlement CAA n° 20/03, art. 31). Un agent qui ne vend que de l’auto et de l’habitation est donc concerné, lui aussi.
Notre avis
À notre avis, c’est un chapitre des matières communes que les candidats sous-estiment souvent. Il paraît réservé aux banquiers ; il est pourtant très concret. Les questions portent sur des situations de guichet : un paiement en espèces, un tiers payeur, une PPE, un client pressé de racheter. Celui qui retient les quatre déclencheurs de la vigilance, l’absence de seuil pour la déclaration et l’interdiction d’avertir le client prend la plupart des points.
Ce chapitre fait partie du module A, matières communes, que tous les parcours comportent. Entraînez-vous avec les QCM de l’examen CAA sur la criminalité financière.
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