Test gratuit de l’examen d’agent d’assurances : où en êtes-vous ?
Trente questions, dix par module, sans indice. À la fin, votre score dans chaque module, le verdict selon la règle du CAA et ce qu’il faut travailler en premier. Gratuit, sans inscription.
30 questions, 10 par module, sans indice : comme à l’examen. Votre score par module s’affiche à la fin. Seuil : 60 % par module.
0 réponse sur 30
Lors de la souscription, M. Wagner a omis par négligence de signaler que son garage abrite un atelier. Prime payée : 600 € ; prime qu'il aurait dû payer : 800 €. Un sinistre de 10 000 € survient avant que le contrat ne soit régularisé. Combien l'assureur doit-il ?
Rapportez la prime payée à la prime qui aurait dû l'être.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : D. L'omission, non intentionnelle, peut être reprochée au preneur : l'assureur n'est tenu que selon le rapport entre la prime payée et la prime due, soit 600/800 = 75 % de 10 000 € = 7 500 € (art. 13, point 3 de la loi du 27 juillet 1997). La nullité est réservée à l'omission intentionnelle.
M. Lentz a deux contrats qui remboursent ses frais de traitement après un accident. Ses frais réels sont de 2 000 €. Pourquoi ne peut-il pas obtenir 4 000 € ?
Le principe indemnitaire interdit de s'enrichir par l'assurance.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : C. En assurance indemnitaire, la prestation est limitée au préjudice subi par l'assuré (art. 50). Avoir plusieurs contrats n'est pas interdit, et le cumul reste permis pour les garanties forfaitaires (art. 62). C'est donc la nature indemnitaire de la garantie frais qui plafonne le remboursement.
M. Schmit, agent agréé d'un assureur de Bertrange, obtient un agrément de sous-courtier pour un courtier de Mamer. Que devient son agrément d'agent ?
La loi interdit d'être agréé pour plus d'une activité.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : B. Une même personne ne peut être agréée pour plus d'une des activités d'intermédiaire. Lorsqu'elle reçoit un agrément pour une autre activité, le premier agrément est retiré d'office (art. 280, par. 3). C'est l'une des principales incompatibilités du chapitre.
Les membres du personnel du CAA sont-ils tenus à un secret professionnel ?
L'autorité qui reçoit les informations doit elle-même les protéger.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : C. Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le CAA, les membres de ses organes et les réviseurs ou experts qu'il mandate sont tenus au secret et passibles des peines de l'article 458 du Code pénal (art. 7). Le CAA ne publie ses informations que sous une forme résumée ou agrégée.
Un client de Remich vous demande directement : « Avez-vous signalé mon dossier à la CRF ? » Une déclaration a été faite. Que répondez-vous ?
Il existe une interdiction expresse de divulgation.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : A. Il est interdit de révéler au client ou à un tiers qu'une déclaration a été faite ou qu'une demande de la CRF a été reçue (art. 5, par. 5, de la loi du 12 novembre 2004). Clôturer brutalement le contrat pourrait aussi alerter le client et contrarier une instruction de la CRF.
Le lundi matin, M. Schmit, de Mersch, assure sa voiture contre l'incendie. Il ignore qu'elle a entièrement brûlé la nuit précédente sur un parking. Que vaut le contrat pour ce sinistre ?
Sans aléa, peut-il y avoir assurance ?
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : D. Lorsque, au moment de la conclusion, le risque s'est déjà réalisé, l'assurance est nulle (art. 32 de la loi du 27 juillet 1997). La bonne foi de M. Schmit n'y change rien : elle joue seulement sur le sort de la prime, que l'assureur ne conserve qu'en cas de mauvaise foi ou d'erreur inexcusable.
Le dommage de Mme Da Silva s'élève à 10 000 € ; son assureur lui en a payé 8 000. Le responsable, en difficulté, ne peut verser que 5 000 €. Comment ces 5 000 € se répartissent-ils ?
La subrogation ne peut pas nuire à l'assuré partiellement indemnisé.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : C. L'assureur est subrogé à concurrence de ce qu'il a payé, mais la subrogation ne peut nuire à l'assuré indemnisé en partie : celui-ci exerce ses droits pour ce qui lui reste dû de préférence à l'assureur (art. 52, al. 3 de la loi du 27 juillet 1997). Mme Da Silva récupère d'abord ses 2 000 €.
Mme Kremer, de Mersch, a eu trois hospitalisations remboursées cette année. Son assureur veut résilier son contrat maladie après le dernier paiement. Que lui dites-vous ?
L'article 41 contient une exception.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : B. L'article 41 (résiliation après sinistre) ne s'applique ni à l'assurance vie ni à l'assurance maladie. Et hors des cas prévus par la loi, l'assureur ne peut résilier le contrat (art. 39). Les hospitalisations de Mme Kremer ne permettent donc pas de la « mettre dehors ».
Mme Klein, de Wiltz, est renversée par M. Lentz. Son assurance accident lui verse le capital forfaitaire de 20 000 € prévu en cas d'invalidité. Cet assureur peut-il ensuite se retourner contre M. Lentz ?
La subrogation suit le caractère de la prestation.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : D. L'assureur qui a exécuté des prestations forfaitaires n'est pas subrogé contre les tiers dans les droits du preneur ou du bénéficiaire (art. 61 de la loi du 27 juillet 1997). Mme Klein garde donc intact son droit à réparation contre M. Lentz, et les sommes qu'elle obtiendra ne réduisent pas le capital versé (art. 62).
Deux ans après la souscription de sa complémentaire, M. Lentz développe un diabète. L'assureur veut augmenter sa prime pour aggravation du risque. Est-ce possible ?
L'aggravation du risque en assurance maladie connaît une exception.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : B. L'article 34 ne s'applique pas à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié (art. 34, point 4). L'assureur ne peut donc ni adapter la prime ni résilier sur ce fondement, et M. Lentz n'avait rien à déclarer. La CNS n'intervient pas dans le contrat privé.
M. Ferreira, piéton, est renversé à Dudelange par un chauffard non identifié. Il est hospitalisé cinq jours et ses lunettes et son GSM sont détruits. Que prend en charge le FGA ?
Comparez la durée d'hospitalisation au seuil du règlement.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : C. Les dommages matériels sont indemnisés lorsque le FGA intervient aussi pour des dommages corporels importants, c'est-à-dire ayant entraîné une invalidité permanente ou une hospitalisation d'au moins trois jours (art. 12, d, du règlement FGA du 11 novembre 2003). Cinq jours d'hospitalisation suffisent.
Le contrat de M. Muller, à Dudelange, impose de déclarer un sinistre dans les huit jours. Blessé pendant la tempête, il est hospitalisé deux semaines et déclare le dommage le lendemain de sa sortie. L'assureur peut-il lui opposer le retard ?
La loi tempère le délai fixé par le contrat.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : A. L'assuré déclare dès que possible et dans le délai du contrat, mais l'assureur ne peut se prévaloir du dépassement si l'avis a été donné aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire. Une hospitalisation justifie le retard (art. 26 de la loi du 27 juillet 1997).
Dans une RC vie privée, facultative, M. Lentz déclare un sinistre avec retard. La victime agit directement contre l'assureur. Celui-ci peut-il lui opposer le retard ?
Regardez le moment où naît la cause de la déchéance.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : C. Selon l'art. 90, point 2, pour les assurances RC non obligatoires, l'assureur ne peut opposer à la victime que les exceptions, nullités et déchéances dont la cause est antérieure au sinistre. Le retard de déclaration est postérieur : il reste inopposable (art. 90 de la loi du 27 juillet 1997).
Comment les membres de la commission du Pool sont-ils désignés ?
Deux organismes interviennent, l'un propose, l'autre désigne.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : A. Les trois membres effectifs et les six suppléants sont désignés par le Commissariat aux assurances sur une liste présentée par le Fonds de garantie automobile (art. 19, point 2, du règlement du 11 novembre 2003).
Un client demande une petite caution de 3 000 €. Son comportement éveille un soupçon de blanchiment. Pouvez-vous alléger la vigilance vu le faible montant ?
Le seuil n'est pas le seul déclencheur.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : C. La vigilance s'applique notamment lorsqu'il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tout seuil, dérogation ou exemption (art. 3 §1 de la loi du 12 novembre 2004).
Mme Da Silva a fait désigner au contrat un tableau en valeur agréée de 15 000 €. Il est volé. L'assureur propose 9 000 €, estimant le tableau surévalué. Aucune fraude n'est alléguée. Que lui répondez-vous ?
Une valeur acceptée d'avance par les deux parties a une force particulière.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : A. La valeur agréée lie les parties, sauf fraude. L'assureur ne peut pas la remettre en cause après le sinistre. Il aurait pu, si le tableau avait perdu une part sensible de sa valeur, demander une réduction ou résilier avant le sinistre (art. 67 de la loi du 27 juillet 1997).
À Luxembourg-Ville, une voiture immatriculée en Allemagne renverse Mme Weber. Le conducteur n'a aucun document d'assurance sur lui. Qui garantit l'indemnisation de Mme Weber ?
L'Allemagne applique l'accord multilatéral entre bureaux.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : D. Le Bureau garantit la réparation des sinistres causés au Luxembourg par les véhicules immatriculés dans un pays ayant adhéré à la section III de l'accord du 30 mai 2002 ; leurs conducteurs n'ont pas à prouver leur contrat (art. 15, points 1 et 2, du règlement du 11 novembre 2003).
Mme Da Silva a une franchise RC de 500 €. Elle cause un dommage de 2 000 € à la voiture d'un tiers. Combien l'assureur verse-t-il au tiers ?
La franchise concerne la relation entre l'assureur et son assuré.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : C. Lorsque le contrat prévoit une contribution personnelle de l'assuré, l'assureur reste tenu envers la personne lésée au paiement de cette part (art. 7, point 3, de la loi du 16 avril 2003). La victime reçoit 2 000 € ; l'assureur récupère ensuite la franchise auprès de son assurée.
La maison de Mme Hoffmann, à Ettelbruck, est située dans la zone de risque décennale à forte exposition cartographiée par l'Administration de la gestion de l'eau. Son contrat suit le standard de base de la charte. Quelle est la limite de son indemnité inondation ?
La charte prévoit deux plafonds selon la zone.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : A. Dans la zone de risque décennale à forte exposition, l'indemnité de base est de 20 000 € par an et par sinistre, bâtiment et contenu ensemble. Hors de cette zone, elle est de 200 000 €. Un assureur peut offrir une couverture plus large.
Sauf convention contraire, quels dommages l'assurance des responsabilités connexes à l'incendie ne couvre-t-elle pas selon la loi ?
La loi distingue les biens et les personnes.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : D. Sauf convention contraire, l'assurance des responsabilités découlant d'un sinistre incendie ou garanti aux art. 73 à 75 ne couvre pas les dommages résultant de lésions corporelles (art. 76 de la loi du 27 juillet 1997).
La condition de durée minimale de dix ans de l'art. 111, al. 4, LIR s'applique-t-elle à une temporaire décès pure ?
L'alinéa 4 commence par délimiter les contrats concernés.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : A. L'art. 111, al. 4, LIR vise « les contrats comportant la garantie d'avantages en cas de vie ». La circulaire n° 111/1 précise que les contrats en cas de décès seul sont en dehors de cette règle. Une temporaire décès peut donc être déductible quelle que soit sa durée.
Quelle est la différence essentielle entre un fonds dédié et un fonds d'assurance spécialisé (FAS) ?
Les deux servent de support à un seul contrat, sans garantie.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : B. Fonds dédié et FAS sont tous deux des fonds internes sans garantie, support d'un seul contrat (LC 26/1, point 1). La différence porte sur la gestion : le fonds dédié est géré par un gestionnaire unique selon une politique décrite en annexe, tandis que dans le FAS chaque actif est directement choisi par le preneur lors d'un versement ou d'un arbitrage (point 7.4).
Mme Hoffmann détient un contrat de capitalisation nominatif dont sa fille a accepté le bénéfice par avenant. Elle veut racheter. Que lui indiquez-vous ?
Cherchez la règle sur l'acceptation du bénéfice applicable au contrat nominatif.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : A. Après acceptation du bénéfice, l'exercice du droit au rachat est subordonné au consentement du bénéficiaire (art. 114, point 2). L'art. 4, point 3, applique ce point 2 au contrat nominatif avec clause bénéficiaire. Le rachat n'est donc pas interdit, mais il exige l'accord de la fille (art. 4 et 114 de la loi du 27 juillet 1997).
Mme Kremer avait désigné à titre gratuit son neveu, qui a accepté le bénéfice. Le neveu meurt avant elle, et aucun autre bénéficiaire n'est prévu. Au décès de Mme Kremer, assurée et preneur, qui reçoit le capital ?
Distinguez l'attribution à titre gratuit et à titre onéreux.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : C. En cas d'attribution à titre gratuit, si le bénéficiaire meurt avant l'exigibilité, les prestations reviennent au preneur ou à sa succession, même si le bénéficiaire avait accepté, sauf autre bénéficiaire désigné (art. 111, §1 de la loi du 27 juillet 1997). Le passage à la succession du bénéficiaire ne vaut que pour une attribution à titre onéreux.
Deux ans après la souscription, M. Muller a porté son capital décès de 100 000 à 150 000 €, augmentation non prévue au contrat initial. Il se suicide six mois plus tard. Que doit l'assureur, sauf convention contraire ?
L'art. 103, point 2, limite l'exclusion à une partie du capital.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : A. Les règles du suicide s'appliquent en cas d'augmentation des garanties non prévue au contrat initial, à concurrence de cette augmentation et pendant l'année qui la suit (art. 103, point 2). Le capital initial, en vigueur depuis plus d'un an, reste dû (art. 103 de la loi du 27 juillet 1997).
Le bénéficiaire du contrat de M. Wagner, d'Ettelbruck, a accepté le bénéfice il y a trois ans. M. Wagner, preneur, veut maintenant racheter le contrat. Que lui dites-vous ?
Quelle est la conséquence de l'acceptation sur les opérations du preneur ?
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : A. Le droit de rachat appartient au preneur, mais si le bénéfice est accepté, l'exercice du rachat est subordonné au consentement du bénéficiaire (art. 114, §2 de la loi du 27 juillet 1997). La même règle vaut pour l'avance, la mise en gage et la cession (art. 115, 116 et 118). Le rachat n'est pas interdit : il est soumis à cet accord.
M. Lentz, de Remich, verse 300 000 € et déclare une fortune mobilière de 1 000 000 €. Quelle est la catégorie la plus élevée qui lui est accessible ?
La catégorie C a le même seuil de prime que B mais un seuil de fortune plus élevé.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : A. La catégorie C demande 250 000 € de primes et 1 250 000 € de fortune mobilière ; avec 1 000 000 €, M. Lentz ne l'atteint pas. Il remplit les conditions de la catégorie B (250 000 € et 500 000 €). La catégorie D exige 1 000 000 € de primes et 2 500 000 € de fortune (LC 26/1, point 2).
M. Thill, de Diekirch, possède 400 000 € de titres, 100 000 € sur ses comptes bancaires, une assurance vie de 50 000 € et un prêt immobilier de 200 000 €. Quelle est sa fortune mobilière au sens de la LC 26/1 ?
Ajoutez dépôts et contrats vie aux titres, puis retranchez toutes les dettes.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : D. La fortune mobilière est la valeur totale des instruments financiers, augmentée des dépôts bancaires et de la valeur des contrats d'assurance vie, et diminuée des dettes de toute nature (LC 26/1, point 2). Ici : 400 000 + 100 000 + 50 000 − 200 000 = 350 000 €. Le prêt immobilier est une dette et se déduit.
Mme Hoffmann change le bénéficiaire de sa mixte et désigne sa nièce. Cela affecte-t-il la déduction de ses primes ?
La déduction dépend du preneur et de l'assuré.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : B. Ce qui compte, c'est le preneur qui paie et l'assuré (le contribuable, son conjoint ou partenaire, ses enfants à charge) (art. 111, al. 2, LIR). La circulaire n° 111/1 précise que le bénéficiaire n'a pas d'incidence sur la déductibilité.
Après analyse, aucun des IBIP de votre gamme ne convient à Mme Klein. Que devez-vous faire ?
L'adéquation ne se négocie pas.
Voir la réponse et l’explication
Bonne réponse : C. Le règlement délégué 2017/2359 précise que le distributeur ne recommande aucun produit lorsqu'aucun n'est adéquat pour le client (art. 9). Le devoir d'agir au mieux de ses intérêts l'exige aussi (art. 295-7 de la loi du 7 décembre 2015).
Votre diagnostic
À travailler en premier
- Matières communes (module A) : sous 60 %. Commencez par les leçons et les quiz de ce module, puis refaites un examen blanc. Voir les chapitres de ce module.
- Non-vie (module B) : sous 60 %. Commencez par les leçons et les quiz de ce module, puis refaites un examen blanc. Voir les chapitres de ce module.
- Vie (module C) : sous 60 %. Commencez par les leçons et les quiz de ce module, puis refaites un examen blanc. Voir les chapitres de ce module.
Vos trois modules sont au-dessus de 60 % sur ce diagnostic. Confirmez avec un examen blanc de votre parcours avant la session.
Les 1 306 questions, les leçons et 12 examens blancs : 50 € TVA comprise, paiement unique.
Voir la préparationLes questions changent chaque jour. Ce sont des questions d’entraînement : celles des examens blancs ne sont jamais publiées ici.
Pourquoi un score par module
Le CAA note chaque module à part. Un module faible peut vous mener à l’oral, ou à l’échec, même si les autres sont solides.
Ne retenez que les modules de votre parcours : un candidat communes + non-vie ne passe pas le module C.
Questions fréquentes
Le diagnostic remplace-t-il un examen blanc ?
Non. Il donne une première image en une vingtaine de minutes. Les examens blancs de la préparation comptent 25 questions par module, chronométrées, jamais vues à l’entraînement.
Quelle différence avec le QCM gratuit ?
Le QCM gratuit sert à s’entraîner : correction tout de suite, indices. Le diagnostic mesure : dix questions par module, sans indice, résultat à la fin.
Faut-il un compte ?
Non. Rien n’est enregistré : votre résultat s’affiche seulement à l’écran.